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Message  mag Sam 28 Juil 2007, 13:30

pour démontrer l'injustice et rétablir la vérité...

Bonjour,
Vous avez été nombreux sur ce forum et sur d'autres à manifester votre indignation quant à l'injustice qui a provoqué la mort de Kenzo et la profonde tristesse de sa famille sur laquelle, comme vous le savez, ont été exercées des pressions et menaces de la part de la police afin que la propriétaire de Kenzo signe, à bout de forces, l'arrêt de mort de son chien.
Kenzo est mort, paix à son âme. Mais sa famille souffre encore et ne peut admettre ce qui lui est arrivé, cette espèce de plongée en enfer.
Vous pouvez encore nous aider, être la voix de Kenzo à jamais rendu silencieux, être la voix de sa famille qui réclame justice.
Pour cela, voici quelques adresses que vous pouvez contacter pour faire part de votre indignation.

Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance du Havre, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 Le Havre Cedex.

Monsieur Thiebaut Stéphane, Service de quart, Hôtel de Police 16 rue de la Victoire 76600 Le Havre

Pour le véto, c'est très particulier. J'ai pu apprendre qu'il n'aurait eu qu'une sorte de blâme s'il avait refusé, mais il s'agit d'un jeune vétérinaire qui vient d'ouvrir son cabinet et je lui laisse le bénéfice du doute même si je ne parviens pas à lui pardonner son geste. Je pense qu'il faudrait juste lui rappeler que nul ne peut être obligé de tuer si l'acte place ladite personne en porte à faux avec sa conscience. Il a tout de même pris la peine de me téléphoner longuement le lendemain, je lui ai dit mon sentiment.
Si vous souhaitez le contacter, vous pouvez me demander son adresse en privé. pas d'insultes, jamais, svp, à aucun de ces messieurs. Vous risqueriez des ennuis et l'on obtient plus en parlant d'humanité et de conscience qu'en balançant des insultes.

Ci-dessous, un texte extrait du Code Pénal qui m'a été transmis par une amie et qui sanctionne les pressions exercées sur des personnes en état de faiblesse. Ce qui était le cas de madame Toussaint quand on l'a obligée à signer.
Merci encore pour votre soutien.

CODE PENAL (Partie Législative)

Section 6 bis :

De l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse

Article 223-15-2

(Loi nº 2001-504 du 12 juin 2001 art. 20 Journal Officiel du 13 juin 2001)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente et connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750000 euros d'amende..

v. les dispositions du Code de la Consommation ABUS DE FAIBLESSE
Abus de faiblesse, la vulnérabilité due à l'âge, n. sous Cour de cassation, Chambre Criminelle, 29 novembre 2000, Pourvoi numéro 00-80.522, Lenz Marie-Thérèse ; Véron, Michel, Droit pénal, n° 6, 01/06/2001, p.-12

Article 223-15-3

(inséré par Loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 art. 20 Journal Officiel du 13 juin 2001)

Les personnes physiques coupables du délit prévu à la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;
6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.

Article 223-15-4

(inséré par Loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 art. 20 Journal Officiel du 13 juin 2001)

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à la présente section.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Christine Delfosse
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Message  doudoune Dim 12 Aoû 2007, 21:51

il ya til des nouvelles par rapport atout ca? hello
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