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Et si l'exemple venait de Suisse?
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Et si l'exemple venait de Suisse?
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 32, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA),
arrête:
(...)
pour ce qui nous concerne:
Section 10 Chiens
Art. 68 Conditions à remplir par les détenteurs de chien
1 Avant d’acquérir un chien, les futurs détenteurs doivent fournir une attestation de compétence qui prouve qu’ils ont acquis des connaissances sur la manière de détenir et de traiter les chiens. Les personnes qui peuvent démontrer qu’elles ont déjà détenu un chien ne doivent pas remplir cette condition.
2 La personne qui prend soin du chien doit présenter, dans l’année qui suit
l’acquisition du chien, une attestation de compétences certifiant qu’elle a le contrôle de son chien dans les situations de la vie quotidienne. Cette règle ne s’applique pas aux personnes qui ont suivi une formation:
a. de formateur de détenteurs de chiens visée à l’art. 203;
b. de spécialiste chargé d’élucider les causes des comportements canins
frappants.
Art. 69 Utilisations des chiens
1 Selon l’utilisation qui en est faite, on distingue les catégories de chiens suivantes:
a. chiens utilitaires;
b. chiens de compagnie;
c. chiens de laboratoire.
2 Sont réputés chiens utilitaires, les:
a. chiens d’intervention;
b. chiens d’aveugle;
c. chiens d’handicapé;
d. chiens de sauvetage;
e. chiens de protection des troupeaux;
f. chiens de conduite des troupeaux;
g. chiens de chasse.
3 Les chiens d’intervention sont des chiens utilisés par l’armée, le corps des gardefrontières ou la police ou destinés à un tel usage.
Art. 70 Contacts sociaux
1 Les chiens doivent avoir tous les jours des contacts suffisants avec des êtres humains et si possible avec d’autres chiens.
2 Dans les box ou en chenil, les chiens doivent être détenus par paire ou en groupe, sauf s’ils sont incompatibles. S’il n’y a pas de congénère approprié, les chiens peuvent être détenus seuls pendant une courte durée.
3 Les contacts des chiens utilitaires avec les êtres humains et d’autres congénères doivent être adaptés à l’utilisation qui est faite des chiens.
Protection de la nature et du paysage
4 Les chiots ne doivent pas être séparés de leur mère ou de leur nourrice avant l’âge de 56 jours.
5 Les chiennes mères ou nourrices doivent disposer d’un endroit où se réfugier à l’écart des chiots.
Art. 71 Mouvement
1 Les chiens doivent être sortis tous les jours et en fonction de leur besoin de mouvement. Lors de ces sorties, ils doivent aussi, dans la mesure du possible, pouvoir se mouvoir librement sans être tenus en laisse.
2 S’ils ne peuvent être sortis, les chiens doivent néanmoins pouvoir se mouvoir tous les jours dans un enclos. Le séjour au chenil et la détention du chien attaché à une chaîne courante ne sont pas considérés comme des sorties.
3 Les chiens détenus à l’attache doivent pouvoir se mouvoir librement la journée durant au moins 5 heures. Le reste du temps, attachés à une chaîne courante, ils doivent pouvoir se mouvoir dans un espace d’au moins 20 m2. Il est interdit de les attacher avec un collier étrangleur.
Art. 72 Logement, sols
1 Les chiens détenus à l’extérieur doivent disposer d’un logement et d’une place de repos appropriée. Cette règle ne s’applique pas aux chiens de protection des troupeaux durant la garde de ces derniers.
2 Les chiens doivent disposer d’une couche en matériau approprié.
3 Les chiens ne doivent pas être détenus sur des sols perforés.
4 En cas de détention en box ou au chenil, les enclos doivent satisfaire aux exigences de l’annexe 1, tableau 10. Chaque chien doit disposer d’une surface de repos surélevée et d’un endroit où se réfugier. On peut renoncer à cette retraite dans des cas justifiés.
5 Les chenils et les box adjacents doivent être munis d’écrans appropriés.
Art. 73 Manière de traiter les chiens
1 L’élevage, l’éducation et la manière de traiter les chiens doivent garantir leur socialisation, à savoir le développement de relations avec des congénères et l’être humain, et leur adaptation à l’environnement. La socialisation des chiens utilitaires doit être adaptée à l’utilisation qui sera faite de ces chiens.
2 Il est interdit de tirer des coups de feu pour punir son chien, de lui mettre au cou un collier à pointes, de le traiter avec une dureté excessive, par exemple de le battre avec des objets durs. Les mesures de correction des mauvais comportements doivent être adaptées à la situation.
3 Seuls des chiens qui s’y prêtent peuvent être utilisés pour le trait. Ne s’y prêtent pas en particulier les chiens malades, les chiennes en état de gestation avancée ou allaitant. Les chiens doivent être attelés avec des harnais appropriés.
Art. 74 Formation au travail de défense
1 Sont admis à la formation au travail de défense:
a. les chiens d’intervention;
b. les chiens destinés à des compétitions sportives de travail de défense.
2 La formation des chiens de sport au travail de défense ne peut être dispensée que par des organisations agréées par l’OVF. Ces organisations doivent apporter la preuve qu’elles n’admettent à la formation que des chiens ayant reçu une formation de base correcte et que le maître jouit d’une bonne réputation. La formation ne peut être donnée que sous la surveillance et en présence d’auxiliaires formés. Le règlement de formation et d’examen doit être approuvé par l’OVF.
3 Des badines peuvent être utilisées dans des cas justifiés pour former des chiens au travail de défense.
Art. 75 Formation des chiens de chasse
1 Les chiens destinés à la chasse au terrier ne peuvent être entraînés ou testés qu’à un terrier artificiel agréé par l’autorité cantonale.
2 Le terrier artificiel est agréé:
a. si les conduits horizontaux et les fonds de terriers peuvent être ouverts
n’importe où;
b. si les déplacements du renard et du chien peuvent être surveillés au moyen de dispositifs spéciaux, et
c. si le système de guichets est conçu et peut être actionné de telle sorte qu’un contact direct entre chien et renard soit exclu.
3 Toute manifestation au cours de laquelle des chiens seront entraînés ou testés au terrier artificiel doit être annoncée à l’autorité cantonale. Celle-ci veille à assurer un contrôle permanent de la manifestation. Elle peut limiter le nombre de terriers artificiels et de manifestations.
Art. 76 Moyens auxiliaires et appareils
1 L’utilisation de moyens auxiliaires ne doit pas faire subir des blessures, des douleurs importantes ou de fortes irritations à l’animal, ni le mettre dans un état d’anxiété.
2 L’utilisation d’appareils qui donnent des décharges électriques, qui émettent des signaux sonores très désagréables pour le chien ou qui agissent à l’aide de substances chimiques est interdite.
3 Sur demande, l’autorité cantonale peut autoriser les personnes justifiant des capacités requises à utiliser exceptionnellement de tels appareils à des fins thérapeutiques. Elle vérifie que la personne a les capacités requises. Après avoir entendu les cantons, le Département fédéral de l'économie (DFE) fixe le contenu et la forme de la vérification des capacités dans une ordonnance correspondante.
4 Celui qui utilise des appareils soumis à autorisation doit en documenter chaque utilisation. Cette personne adresse, à l’autorité cantonale, à la fin de chaque année civile, une liste des utilisations de ces appareils qui mentionnera:
a. la date de chaque utilisation;
b. le motif de l’utilisation;
c. le mandant;
d. le signalement et l’identification du chien;
e. le résultat de l’utilisation.
5 Les moyens auxiliaires placés autour de la gueule du chien pour l’empêcher de mordre doivent être adaptés à son anatomie et lui permettre de haleter suffisamment.
Art. 77 Responsabilité des détenteurs et des éducateurs de chiens
Les détenteurs de chiens et les éducateurs canins doivent prendre les dispositions nécessaires pour que leurs animaux ne mettent pas en danger des êtres humains ou des animaux.
Art. 78 Annonces des accidents
1 Les vétérinaires, les médecins, les responsables de refuges ou de pensions pour animaux, les éducateurs canins et les organes des douanes sont tenus d'annoncer au service cantonal compétent:
a. les accidents causés par un chien qui a gravement blessé un être humain ou un animal, et
b. les chiens qui présentent des signes d’un comportement d’agression
supérieur à la norme.
2 Les cantons peuvent soumettre d’autres catégories de personnes à l’obligation d’annoncer.
Art. 79 Vérification des faits et mesures
1 Après réception de l’annonce, le service cantonal compétent vérifie les faits. Il peut à cette fin demander le concours d’experts.
2 L’OVF fixe les modalités de la vérification des faits.
3 S’il apparaît lors de la vérification des faits que le chien présente un comportement attirant l’attention, notamment un comportement d’agression supérieur à la norme, le service cantonal compétent ordonne les mesures nécessaires.
cette ordonnance est une résultante de la procédure de consultation de l'année dernière. Plusieurs objets ont été soumis à la consultation.
Tous les objets introduisaient un pricnipe de liste de races. Finalement, cette option du CF n'en tient pas compte, ce qui est une bonne chose.
vu l’art. 32, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA),
arrête:
(...)
pour ce qui nous concerne:
Section 10 Chiens
Art. 68 Conditions à remplir par les détenteurs de chien
1 Avant d’acquérir un chien, les futurs détenteurs doivent fournir une attestation de compétence qui prouve qu’ils ont acquis des connaissances sur la manière de détenir et de traiter les chiens. Les personnes qui peuvent démontrer qu’elles ont déjà détenu un chien ne doivent pas remplir cette condition.
2 La personne qui prend soin du chien doit présenter, dans l’année qui suit
l’acquisition du chien, une attestation de compétences certifiant qu’elle a le contrôle de son chien dans les situations de la vie quotidienne. Cette règle ne s’applique pas aux personnes qui ont suivi une formation:
a. de formateur de détenteurs de chiens visée à l’art. 203;
b. de spécialiste chargé d’élucider les causes des comportements canins
frappants.
Art. 69 Utilisations des chiens
1 Selon l’utilisation qui en est faite, on distingue les catégories de chiens suivantes:
a. chiens utilitaires;
b. chiens de compagnie;
c. chiens de laboratoire.
2 Sont réputés chiens utilitaires, les:
a. chiens d’intervention;
b. chiens d’aveugle;
c. chiens d’handicapé;
d. chiens de sauvetage;
e. chiens de protection des troupeaux;
f. chiens de conduite des troupeaux;
g. chiens de chasse.
3 Les chiens d’intervention sont des chiens utilisés par l’armée, le corps des gardefrontières ou la police ou destinés à un tel usage.
Art. 70 Contacts sociaux
1 Les chiens doivent avoir tous les jours des contacts suffisants avec des êtres humains et si possible avec d’autres chiens.
2 Dans les box ou en chenil, les chiens doivent être détenus par paire ou en groupe, sauf s’ils sont incompatibles. S’il n’y a pas de congénère approprié, les chiens peuvent être détenus seuls pendant une courte durée.
3 Les contacts des chiens utilitaires avec les êtres humains et d’autres congénères doivent être adaptés à l’utilisation qui est faite des chiens.
Protection de la nature et du paysage
4 Les chiots ne doivent pas être séparés de leur mère ou de leur nourrice avant l’âge de 56 jours.
5 Les chiennes mères ou nourrices doivent disposer d’un endroit où se réfugier à l’écart des chiots.
Art. 71 Mouvement
1 Les chiens doivent être sortis tous les jours et en fonction de leur besoin de mouvement. Lors de ces sorties, ils doivent aussi, dans la mesure du possible, pouvoir se mouvoir librement sans être tenus en laisse.
2 S’ils ne peuvent être sortis, les chiens doivent néanmoins pouvoir se mouvoir tous les jours dans un enclos. Le séjour au chenil et la détention du chien attaché à une chaîne courante ne sont pas considérés comme des sorties.
3 Les chiens détenus à l’attache doivent pouvoir se mouvoir librement la journée durant au moins 5 heures. Le reste du temps, attachés à une chaîne courante, ils doivent pouvoir se mouvoir dans un espace d’au moins 20 m2. Il est interdit de les attacher avec un collier étrangleur.
Art. 72 Logement, sols
1 Les chiens détenus à l’extérieur doivent disposer d’un logement et d’une place de repos appropriée. Cette règle ne s’applique pas aux chiens de protection des troupeaux durant la garde de ces derniers.
2 Les chiens doivent disposer d’une couche en matériau approprié.
3 Les chiens ne doivent pas être détenus sur des sols perforés.
4 En cas de détention en box ou au chenil, les enclos doivent satisfaire aux exigences de l’annexe 1, tableau 10. Chaque chien doit disposer d’une surface de repos surélevée et d’un endroit où se réfugier. On peut renoncer à cette retraite dans des cas justifiés.
5 Les chenils et les box adjacents doivent être munis d’écrans appropriés.
Art. 73 Manière de traiter les chiens
1 L’élevage, l’éducation et la manière de traiter les chiens doivent garantir leur socialisation, à savoir le développement de relations avec des congénères et l’être humain, et leur adaptation à l’environnement. La socialisation des chiens utilitaires doit être adaptée à l’utilisation qui sera faite de ces chiens.
2 Il est interdit de tirer des coups de feu pour punir son chien, de lui mettre au cou un collier à pointes, de le traiter avec une dureté excessive, par exemple de le battre avec des objets durs. Les mesures de correction des mauvais comportements doivent être adaptées à la situation.
3 Seuls des chiens qui s’y prêtent peuvent être utilisés pour le trait. Ne s’y prêtent pas en particulier les chiens malades, les chiennes en état de gestation avancée ou allaitant. Les chiens doivent être attelés avec des harnais appropriés.
Art. 74 Formation au travail de défense
1 Sont admis à la formation au travail de défense:
a. les chiens d’intervention;
b. les chiens destinés à des compétitions sportives de travail de défense.
2 La formation des chiens de sport au travail de défense ne peut être dispensée que par des organisations agréées par l’OVF. Ces organisations doivent apporter la preuve qu’elles n’admettent à la formation que des chiens ayant reçu une formation de base correcte et que le maître jouit d’une bonne réputation. La formation ne peut être donnée que sous la surveillance et en présence d’auxiliaires formés. Le règlement de formation et d’examen doit être approuvé par l’OVF.
3 Des badines peuvent être utilisées dans des cas justifiés pour former des chiens au travail de défense.
Art. 75 Formation des chiens de chasse
1 Les chiens destinés à la chasse au terrier ne peuvent être entraînés ou testés qu’à un terrier artificiel agréé par l’autorité cantonale.
2 Le terrier artificiel est agréé:
a. si les conduits horizontaux et les fonds de terriers peuvent être ouverts
n’importe où;
b. si les déplacements du renard et du chien peuvent être surveillés au moyen de dispositifs spéciaux, et
c. si le système de guichets est conçu et peut être actionné de telle sorte qu’un contact direct entre chien et renard soit exclu.
3 Toute manifestation au cours de laquelle des chiens seront entraînés ou testés au terrier artificiel doit être annoncée à l’autorité cantonale. Celle-ci veille à assurer un contrôle permanent de la manifestation. Elle peut limiter le nombre de terriers artificiels et de manifestations.
Art. 76 Moyens auxiliaires et appareils
1 L’utilisation de moyens auxiliaires ne doit pas faire subir des blessures, des douleurs importantes ou de fortes irritations à l’animal, ni le mettre dans un état d’anxiété.
2 L’utilisation d’appareils qui donnent des décharges électriques, qui émettent des signaux sonores très désagréables pour le chien ou qui agissent à l’aide de substances chimiques est interdite.
3 Sur demande, l’autorité cantonale peut autoriser les personnes justifiant des capacités requises à utiliser exceptionnellement de tels appareils à des fins thérapeutiques. Elle vérifie que la personne a les capacités requises. Après avoir entendu les cantons, le Département fédéral de l'économie (DFE) fixe le contenu et la forme de la vérification des capacités dans une ordonnance correspondante.
4 Celui qui utilise des appareils soumis à autorisation doit en documenter chaque utilisation. Cette personne adresse, à l’autorité cantonale, à la fin de chaque année civile, une liste des utilisations de ces appareils qui mentionnera:
a. la date de chaque utilisation;
b. le motif de l’utilisation;
c. le mandant;
d. le signalement et l’identification du chien;
e. le résultat de l’utilisation.
5 Les moyens auxiliaires placés autour de la gueule du chien pour l’empêcher de mordre doivent être adaptés à son anatomie et lui permettre de haleter suffisamment.
Art. 77 Responsabilité des détenteurs et des éducateurs de chiens
Les détenteurs de chiens et les éducateurs canins doivent prendre les dispositions nécessaires pour que leurs animaux ne mettent pas en danger des êtres humains ou des animaux.
Art. 78 Annonces des accidents
1 Les vétérinaires, les médecins, les responsables de refuges ou de pensions pour animaux, les éducateurs canins et les organes des douanes sont tenus d'annoncer au service cantonal compétent:
a. les accidents causés par un chien qui a gravement blessé un être humain ou un animal, et
b. les chiens qui présentent des signes d’un comportement d’agression
supérieur à la norme.
2 Les cantons peuvent soumettre d’autres catégories de personnes à l’obligation d’annoncer.
Art. 79 Vérification des faits et mesures
1 Après réception de l’annonce, le service cantonal compétent vérifie les faits. Il peut à cette fin demander le concours d’experts.
2 L’OVF fixe les modalités de la vérification des faits.
3 S’il apparaît lors de la vérification des faits que le chien présente un comportement attirant l’attention, notamment un comportement d’agression supérieur à la norme, le service cantonal compétent ordonne les mesures nécessaires.
cette ordonnance est une résultante de la procédure de consultation de l'année dernière. Plusieurs objets ont été soumis à la consultation.
Tous les objets introduisaient un pricnipe de liste de races. Finalement, cette option du CF n'en tient pas compte, ce qui est une bonne chose.
Re: Et si l'exemple venait de Suisse?
bonnes idées dans tout ça
taquine- Membre
-
Messages postés : 6809
Date d'inscription : 19/07/2007
Age : 67
Re: Et si l'exemple venait de Suisse?
punaise c est super ça
ailand- Membre
-
Messages postés : 3859
Date d'inscription : 25/12/2007
Age : 58
Localisation : Pyrénées Atlantique 64
Mon chien : Paddy, Ailand berger picard
Sport canin ou activité : Agility, Ring
Re: Et si l'exemple venait de Suisse?
Z'ont tout compris les Suisses...
sentinelle24- Membre
-
Messages postés : 3322
Date d'inscription : 21/08/2007
Age : 41
Localisation : Dordogne
Mon chien : Saucisses
Re: Et si l'exemple venait de Suisse?
ça c'est du lourd !!
curko- Membre
-
Messages postés : 12209
Date d'inscription : 06/05/2007
Age : 59
Mon chien : yorkshire coupé caniche
Re: Et si l'exemple venait de Suisse?
En chocolat, ah non, en idées Ma langue a fourchécurko a écrit:ça c'est du lourd !!
Revenons au sujet, c'est vraiment génial, c'est un commencement...
URZ26- Membre
-
Messages postés : 4305
Date d'inscription : 22/01/2008
Age : 62
Localisation : GARD
Mon chien : DIPSYE, ISHTAR et MIXY
Sport canin ou activité : équitation - promenade - ball-trap - Club Canin
Re: Et si l'exemple venait de Suisse?
Je trouve sa super aussi mais j'ai une question (sans doute completement debile) Ces lois ne font pas augmenter le nombre de chien non declarée pour eviter aux proprios d'obeir a ces regles??
Mais vraiment BRAVO les suisses... J'en connais un qui devrait en prendre de la graine...
Mais vraiment BRAVO les suisses... J'en connais un qui devrait en prendre de la graine...
Allan- Membre
-
Messages postés : 5464
Date d'inscription : 17/05/2008
Age : 32
Localisation : Seine-maritime (76)
Mon chien : Brighton- cavalier king charles. né le 06/10/2006
Sport canin ou activité : SPA, promenades
Re: Et si l'exemple venait de Suisse?
Un et même les autres devraient en prendre de la graine !!
URZ26- Membre
-
Messages postés : 4305
Date d'inscription : 22/01/2008
Age : 62
Localisation : GARD
Mon chien : DIPSYE, ISHTAR et MIXY
Sport canin ou activité : équitation - promenade - ball-trap - Club Canin
Re: Et si l'exemple venait de Suisse?
26 février 2008 dans le canton de Génève:
Fortes d’une participation record de 61,55% de la population, ces votations ont également signé la fin des races de chiens dangereuses. Près de 65% des votants ont décidé d’interdire la possession de "molosses" et la nécessité d’une autorisation pour les bêtes de plus de 25kg. Cette loi a la particularité de ne pas être rétro-active, si bien que les propriétaires actuels pourront garder leur compagnon. Si la liste des douzes races proposée par le Conseil d’Etat, à l’occasion d’une première loi votée en juin 2007, ne sera pas forcémment conservée, il n’en reste pas moins que seuls les 687 chiens dits dangereux, recensés avant la nouvelle loi, pourront rester sur le territoire.
Ca en ferait du bruit si on votait ça en France!! 12 races, et les chiens non recensés, hop a dégager!!
Il ne faut pas penser que c'est toujours mieux "ailleurs":
http://www.bonasavoir.ch/script/bas.jj.dossier_semaine.surf.ViewDossier2?id=302
Fortes d’une participation record de 61,55% de la population, ces votations ont également signé la fin des races de chiens dangereuses. Près de 65% des votants ont décidé d’interdire la possession de "molosses" et la nécessité d’une autorisation pour les bêtes de plus de 25kg. Cette loi a la particularité de ne pas être rétro-active, si bien que les propriétaires actuels pourront garder leur compagnon. Si la liste des douzes races proposée par le Conseil d’Etat, à l’occasion d’une première loi votée en juin 2007, ne sera pas forcémment conservée, il n’en reste pas moins que seuls les 687 chiens dits dangereux, recensés avant la nouvelle loi, pourront rester sur le territoire.
Ca en ferait du bruit si on votait ça en France!! 12 races, et les chiens non recensés, hop a dégager!!
Il ne faut pas penser que c'est toujours mieux "ailleurs":
http://www.bonasavoir.ch/script/bas.jj.dossier_semaine.surf.ViewDossier2?id=302
Invité- Invité
Re: Et si l'exemple venait de Suisse?
Merci pour le complément d'informations YVES
C'est vrai qu'il y a du bon et du mauvais partout, à bien réfléchir !!!
C'est vrai qu'il y a du bon et du mauvais partout, à bien réfléchir !!!
URZ26- Membre
-
Messages postés : 4305
Date d'inscription : 22/01/2008
Age : 62
Localisation : GARD
Mon chien : DIPSYE, ISHTAR et MIXY
Sport canin ou activité : équitation - promenade - ball-trap - Club Canin
Re: Et si l'exemple venait de Suisse?
Yves où ce trouve ce que tu as cité dans la page indiquée en source , je ne trouve pas ???Yves a écrit:26 février 2008 dans le canton de Génève:
Fortes d’une participation record de 61,55% de la population, ces votations ont également signé la fin des races de chiens dangereuses. Près de 65% des votants ont décidé d’interdire la possession de "molosses" et la nécessité d’une autorisation pour les bêtes de plus de 25kg. Cette loi a la particularité de ne pas être rétro-active, si bien que les propriétaires actuels pourront garder leur compagnon. Si la liste des douzes races proposée par le Conseil d’Etat, à l’occasion d’une première loi votée en juin 2007, ne sera pas forcémment conservée, il n’en reste pas moins que seuls les 687 chiens dits dangereux, recensés avant la nouvelle loi, pourront rester sur le territoire.
Ca en ferait du bruit si on votait ça en France!! 12 races, et les chiens non recensés, hop a dégager!!
Il ne faut pas penser que c'est toujours mieux "ailleurs":
http://www.bonasavoir.ch/script/bas.jj.dossier_semaine.surf.ViewDossier2?id=302
Et si tu lis l'article du premier post jusqu'au bout tu verra que finalement la liste de race n'a pas été retenue par le conseil d'état ...
Re: Et si l'exemple venait de Suisse?
Voila la source:
http://www.centpapiers.com/Geneve-bannit-la-fumee-et-les,3163
Par contre la législation en Suisse se fait par canton. Tant qu'il n'y a pas de loi fédérale chaque canton promulgue sa loi. L'un avait interdit 17 races de chiens, c'est le canton de Vaud !!
Sur le lien en bas de mon post tu peux d'ailleurs le lire, avec ceci:
Et à Berne?
Fin août 2006, les Chambres se sont mises d'accord pour élaborer un projet de loi après que le Conseil fédéral ait refusé de parler d'interdiction des molosses sur le plan national. Une interdiction que le Parlement veut en particulier appliquer aux pitbulls et autres chiens de combat. La Commission de la science, de l'éducation et de la culture (SCEX) du Conseil des Etats va donc élaborer une loi nationale dans ce sens.
http://www.centpapiers.com/Geneve-bannit-la-fumee-et-les,3163
Par contre la législation en Suisse se fait par canton. Tant qu'il n'y a pas de loi fédérale chaque canton promulgue sa loi. L'un avait interdit 17 races de chiens, c'est le canton de Vaud !!
Sur le lien en bas de mon post tu peux d'ailleurs le lire, avec ceci:
Et à Berne?
Fin août 2006, les Chambres se sont mises d'accord pour élaborer un projet de loi après que le Conseil fédéral ait refusé de parler d'interdiction des molosses sur le plan national. Une interdiction que le Parlement veut en particulier appliquer aux pitbulls et autres chiens de combat. La Commission de la science, de l'éducation et de la culture (SCEX) du Conseil des Etats va donc élaborer une loi nationale dans ce sens.
Invité- Invité
Re: Et si l'exemple venait de Suisse?
On a vraiment un train de retard...
Nesskwik- Membre
-
Messages postés : 222
Date d'inscription : 29/04/2008
Age : 37
Localisation : Troyes
Mon chien : un labrador, une golden
Sport canin ou activité : Education canine, protection animal
Re: Et si l'exemple venait de Suisse?
Nesskwik a écrit:On a vraiment un train de retard...
Je ne trouve pas du tout !!
Je préfère avoir une législation nationale qu'une législation qui change suivant des cantons ou des régions !!
Puisqu'on arrive au moment des vacances et des "migrations", je voudrais bien voir ce que penseraient des gens avec leur chiens en régle chez eux, dans leur région, qui ne pourraient pas amener leur chien en vacances dans une autre région suite à une législation différente et cela dans le même pays!!
Si tu trouves que c'est une avancée dans les législations concernant les chiens, je trouve moi que c'est une bonne fumisterie!!
Invité- Invité
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