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le FAMEUX chenil "animalerie X"

4 participants

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le FAMEUX chenil "animalerie X" Empty le FAMEUX chenil "animalerie X"

Message  Invité Sam 26 Juil 2008, 18:27

présent un peu partout en Fance voilà le lien
http://xxxxxxxxxx

et voilà ce qu'il s'y passe! (copié/collé) furious


bonjour
J'ai acheté un chiot bouledogue français le 8/07 chez "animalerie X" (je dois préciser que je n'était pas au courant de la polémique sur les chiots de l'est) il vient de slovaquie, dés son arrivée à la maison nous nous sommes rendus compte qu'il avait la patte avant gauche bien plus arquée que la droite, et que par moment il boitait. J'ai donc appelé mr X et il m'a dit que c'était fréquant chez les chiots de cette race et que si j'attendais 8 J ça passerait. Le 15/07, nous décidons de l'emmener chez notre véto qui lui donne un traitement et nous dit que si sous 8 à 10 j il n'y a pas de changement il faudra faire des radios. En effet, le 24/07 je le ramene, apres en avoir averti le vendeur, et le diagnostique est ,pour faire simple, qu'il a le cartilage de croissance qui est fermé d'un coté (j'ai un certificat véterinaire qui emploi des noms beaucoup plus scientifique!) donc sur les 2 os de la patte il n'y en a plus qu'un qui pousse et donc en grandissant sa patte sera de plus en plus arquée. D'aprés mes vétos (car ils se sont mis à 3 sur son cas) ce serait ou génétique ou traumatique. Et la plus triste nouvelle c'est qu'il souffrira et sera sous anti-inflammatoire en permanence.
Le soir même le vendeur m'appelle, et aprés lui avoir expliqué de quoi il en retourne, il me dit " son cas ne fais pas parti de la garantie, si vous me l'aviez ramané sous 2 3 j encore!" alors que c'est lui qui m'a dit d'attendre, donc d'aprés lui nous ne pouvons pretendre ni à un échange (ce qui est hors de question!) ni à une compensation, et il a rajouter " tout ce que je peut vous conseillé c'est de lui faire 2 injection à 15 j d'intervalle d'hormone de croissance, moi j'ai sauver des chiens de l'euthanasie comme ça"
Nous sommes une famille sportive et faisont de longues promenade dans les bois, comme ce ne sera pas possible pour Djazz, il aura 5 paires de bras pour remplacer sa patte défaillante, car nous l'aimons d'autant plus depuis que nous savons ce qu'il a et ce qu'il a dut subir.
Je voudrais juste savoir si ce vendeur a raison, étant donné qu'il était malade avant que je l'achete et il le sais trés bien. Et si vous avez eu le même souci avec votre chien qu'avez vous fait ?
Merci


le lien du copié:
http://www.protection-des-animaux.org/ipb/index.php?showtopic=26003

Edit par Wolfen : Merci de ne pas citer de nom dans les messages ! Les témoignages de ce style ne pouvant être vérifiés, ceci peut être pris pour de la diffamation !

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Message  Of Fallen Angel Sam 26 Juil 2008, 18:30

Le chenil XXX apporte une garantie santée de 1an !!

Le bouledogue pour des sportifs c'est quand meme pas le top deja a la base...
Meme si XXX fait de la marchandise perso je n'ai jamais eu de mauvais echo sur lui, comme le dit le véto ca peut etre "traumatique" si la personne l'a emmené courir des son arrivé c'est sur que c'est pas le top :s
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Message  Invité Sam 26 Juil 2008, 18:44

C'est très facilement contrable et il est possible de ce retourner contre le chenil.

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Message  Of Fallen Angel Sam 26 Juil 2008, 18:45

Oui mais si ca peut etre soit genetique soit traumatique.. Le chenil peut tres bien remettre la faute du proprio en question non ?!
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Message  Invité Sam 26 Juil 2008, 18:55

encore un exemple d'achat chez XXX le marchand de chien en provenance des pays de l'est.

http://monleonberg.forumactif.com/ado-ou-adultes-a-replacer-f28/leonberg-non-lof-de-4-ans-a-donner-t4245.htm

au passage un élevage "normal" en slovaquie qui approvisionne les marchands de chien comme XXX et les animaleries

https://www.dailymotion.com/comments/video/x4elry_elevage-en-slovaquie_animals/5
lire les commentaires, ils font référence a XXXX justement...


Edit par Wolfen : Merci de ne pas
citer de nom dans les messages ! Les témoignages de ce style ne pouvant
être vérifiés, ceci peut être pris pour de la diffamation !

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Message  Invité Sam 26 Juil 2008, 19:37

Of Fallen Angel a écrit:Oui mais si ca peut etre soit genetique soit traumatique.. Le chenil peut tres bien remettre la faute du proprio en question non ?!

Certainement pas.

Si c'est un choc traumatique cela est plus ancien que 8 jours et s'est produit avant la vente du chiot. Les cartilages de croissance ne se modifient pas en si peu de temps.

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Message  delphine Sam 26 Juil 2008, 20:15

Moi je ne comprend pas qu'on puisse acheter un chiot en animalerie !!
Ca devrait être purement et simplement interdit !!
Ce n'est ni une robe ni des chaussure !!
Et les importer de l'est ou ils sont élever comme des cochons ou pire c'est allucinant !! Ou sont les contrôles ?!
delphine
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Message  Pandore Lun 28 Juil 2008, 10:17

delphine a écrit:Moi je ne comprend pas qu'on puisse acheter un chiot en animalerie !!
Ca devrait être purement et simplement interdit !!
Ce n'est ni une robe ni des chaussure !!
Et les importer de l'est ou ils sont élever comme des cochons ou pire c'est allucinant !! Ou sont les contrôles ?!
Ils préfèrent emm***** les éleveurs et propriétaires de chiens à sale gueule (staff, rott, etc) plutot que de s'occuper des animaleries et des trafics... c'est plus vendeur d'un point de vue médiatique et électoral...
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Message  of canadian frost Lun 28 Juil 2008, 17:52

Pour moi je pense que dans un tel cas tu peux faire quelque chose , tu as acheté un chien malade qui serait du a un prob génétique ou au transport.
pour moi tu peux porter plainte contre l'animalerie, il faut faire du ram dame sinon tu n'obtiendra rien!!!!!!!voilà pour toi, j'espère que sa t'aidera

source(mes contrats de ventes)
Article L213-1 Code Rural
L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans
préjudice ni de l'application des articles L. 211-1 à L. 211-15, L. 211-17 et L. 211-18 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a
dol.
Article L213-2 Code Rural
Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont
lieu, les maladies ou défauts définis dans les conditions prévues à l'article L. 213-4.
Article L213-3 Code Rural
Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles L. 213-1 et L. 213-2 aux transactions portant sur des chiens ou des chats, les maladies définies dans les
conditions prévues à l'article L. 213-4.
Pour certaines maladies transmissibles du chien et du chat, les dispositions de l'article 1647 du code civil ne s'appliquent que si un diagnostic de suspicion a été établi par un
vétérinaire ou docteur vétérinaire dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
Article L213-4 Code Rural
La liste des vices rédhibitoires et celle des maladies transmissibles, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 213-3, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L213-5 Code Rural
Les délais impartis aux acheteurs de chiens et de chats pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal et pour intenter l'action résultant des vices
rédhibitoires sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Article L213-7 Code Rural
L'action en réduction de prix autorisée par l'article 1644 du code civil ne peut être exercée dans les ventes et échanges d'animaux énoncés à l'article L. 213-2 lorsque le
vendeur offre de reprendre l'animal vendu en restituant le prix et en remboursant à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Article L213-8 Code Rural
Aucune action en garantie, même en réduction de prix, n'est admise pour les ventes ou pour les échanges d'animaux domestiques, si le prix en cas de vente, ou la valeur en
cas d'échange, est inférieur à une valeur déterminée par voie réglementaire.
Article L213-9 Code Rural
Si l'animal vient à périr, le vendeur n'est pas tenu de la garantie, à moins que l'acheteur n'ait intenté une action régulière dans le délai légal et ne prouve que la perte de
l'animal provient de l'une des maladies spécifiées dans l'article L. 213-2.
Article R213-2 Code Rural
Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles L. 213-1 et L. 213-2 et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil,
sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts portant sur des chiens et des chats :
1° Pour l'espèce canine : 2° Pour l'espèce féline
a) La maladie de Carré ;
b) L'hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) ;
c) La parvovirose canine ;
d) La dysplasie coxofémorale ; en ce qui concerne cette maladie, pour les
animaux vendus avant l'âge d'un an, les résultats de tous les examens
radiographiques pratiqués jusqu'à cet âge sont pris en compte en cas
d'action résultant des vices rédhibitoires ;
e) L'ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois ;
f) L'atrophie rétinienne ;
a) La leucopénie infectieuse ;
b) La péritonite infectieuse féline ;
c) L'infection par le virus leucémogène félin ;
d) L'infection par le virus de l'immuno-dépression
Article R213-3 Code Rural
Quel que soit le délai pour intenter l'action, l'acheteur, à peine d'être non recevable, doit provoquer dans les délais fixés par l'article R. 213-5, la nomination d'experts chargés
de dresser procès-verbal. La requête est présentée verbalement ou par écrit, au juge du tribunal d'instance du lieu où se trouve l'animal ; ce juge constate dans son
ordonnance la date de la requête et nomme immédiatement un ou trois experts qui doivent opérer dans le plus bref délai.
Ces experts vérifient l'état de l'animal, recueillent tous les renseignements utiles, donnent leur avis et, à la fin de leur procès-verbal, affirment par serment la sincérité de leurs
opérations.
Article R213-4 Code Rural
La demande est portée devant les tribunaux compétents suivant les règles ordinaires du droit.
Elle est dispensée de tout préliminaire de conciliation et, devant les tribunaux de grande instance, elle est instruite et jugée comme matière sommaire.
Article R213-5 Code Rural
Le délai imparti à l'acheteur d'un animal tant pour introduire l'une des actions ouvertes par l'existence d'un vice rédhibitoire tel qu'il est défini aux articles L. 213-1 à L. 213-9
que pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser un procès-verbal est de dix jours sauf, dans les cas désignés ci-après :
1° Quinze jours pour la tuberculose bovine ;
2° Trente jours pour l'uvéite isolée et l'anémie infectieuse dans l'espèce équine, pour la brucellose, la leucose enzootique et la rhinotrachéite infectieuse dans l'espèce
bovine, pour la brucellose dans l'espèce caprine, ainsi que pour les maladies ou défauts des espèces canine ou féline mentionnés à l'article L. 213-3.
Article R213-6 Code Rural
Dans les cas de maladies transmissibles des espèces canine ou féline, l'action en garantie ne peut être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire a
été établi selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et dans les délais suivants :
1° Pour la maladie de Carré : huit jours ;
2° Pour l'hépatite contagieuse canine : six jours ;
3° Pour la parvovirose canine : cinq jours ;
4° Pour la leucopénie infectieuse féline : cinq jours ;
5° Pour la péritonite infectieuse féline : vingt et un jours ;
6° Pour l'infection par le virus leucémogène félin : quinze jours.
Article R213-7 Code Rural
Les délais prévus aux articles R. 213-5 et R. 213-6 courent à compter de la livraison de l'animal. La mention de cette date est portée sur la facture ou sur l'avis de livraison
remis à l'acheteur.
Les délais mentionnés aux articles R. 213-5 à R. 213-8 sont comptés conformément aux articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile ci-après reproduits :
"Art. 640 - Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la
notification qui le fait courir.
"Art. 641 - Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
"Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de
l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
"Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
"Art. 642 - Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
"Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant".
Article R213-8 Code Rural
L'ordonnance portant désignation des experts est signifiée dans les délais prévus à l'article R. 213-5. Cette signification précise la date de l'expertise et invite le vendeur à y
assister ou à s'y faire représenter. L'acte énonce également que l'expertise pourra se faire en l'absence des parties.
Le juge compétent peut ordonner de procéder sans délai à l'expertise en raison de l'urgence ou de l'éloignement, les parties étant informées de cette décision par les voies
les plus rapides.
Extraits du Code Civil
Article 1582 Code civil
La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.
Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.
Article 1583 Code civil
Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait
pas encore été livrée ni le prix payé.
Article 1138 Code Civil
L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes.
Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l'instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n'en ait point été f aite, à moins que le débiteur ne
soit en demeure de la livrer ; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier.
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Message  Invité Lun 28 Juil 2008, 23:38

Ce qui s'applique c'est tout simplement l' Ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur.

L'articles 211-1 et suivants du Code de la Consommation) met à la charge du vendeur professionnel la garantie de conformité du bien meuble vendu à l’acheteur non professionnel. Les animaux sont considérés comme des biens meubles et à ce titre relèvent de cette garantie conformément à l’art.213-1 du Code Rural modifié par cette même ordonnance.

Les articles L 211-1 à L 211-15 et L 211-17 et L 211-18 du code de la consommation sont issus de l’ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 relative à la garantie de la conformité du bien au contrat dû par le vendeur au consommateur. C’est la transposition de la Directive communautaire 1999/44/CE du 25 mai 1999 " sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation ".

Conformément à la directive, les dispositions de ces articles s’appliquent aux contrats de vente de tous les biens mobiliers corporels.

Il en résulte qu’elles sont applicables aux contrats portant sur la vente d’animaux de compagnie, notamment les chiens et les chats, du fait que ces animaux sont définis par l’article 528 du Code Civil comme des biens meubles par leur nature.

Les articles L 211-1 à L 211-15 et L 211-17 et L 211-18 du code de la consommation sont issus de l’ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 relative à la garantie de la conformité du bien au contrat dû par le vendeur au consommateur. C’est la transposition de la Directive communautaire 1999/44/CE du 25 mai 1999 " sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation ".

Il est ainsi possible aux acheteurs d’animaux de compagnie de faire jouer la garantie du vendeur au titre de la conformité du bien au contrat, lorsque les dispositions du Code Rural relatives aux vices rédhibitoires ne trouvent pas à s’appliquer :

- soit parce que le défaut constaté ne figure pas parmi ceux réputés vices rédhibitoires (lesquels ne concernent d’ailleurs que les chiens et les chats),

- soit parce que les délais impartis aux acheteurs pour faire établir un diagnostic de suspicion par un vétérinaire et pour introduire une action à ce titre sont dépassés.

Le délai pour agir étant alors de deux ans (article L 211-12 du Code précité de la Consommation).

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